Ordonnance d’adaptation outre-mer de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
A RETENIR :
Opérateurs de compétences (OPCO):
A La Réunion les entreprises dont la gestion des fonds relève réglementairement des:
- OPCO déjà présents, à savoir, ESSFIMO (fusion d’OPCALIA, du FAF.TT, du FAFIH, d’Intergros et du réseau propreté de l’opca transport), l’OPCO des entreprises de proximité (fusion d’AGEFOS PME et d’Actalians), l’OPCO de la construction (CONSTRUCTYS), l’OPCO de la santé (UNIFAF), l’OPCO de la cohésion sociale (UNIFORMATION), OCAPIAT (Fusion du FAFSEA et d’OPCALIM) et l’AFDAS, gardent les mêmes interlocuteurs ;
- des OPCO absents, à savoir Opcommerce (FORCO), ATLAS (fusion du FAFIEC et d’OPCABAIA), l’OPCO Mobilités (fusion de l’Anfa et de l’opca Transports et Services), OPCO2i (fusion d’Opcaim, de l’Opca Défi et d’Opca 3+), au regard des éventuelles délégations signées avec les OPCO déjà présents, pourront être amenés à changer d’interlocuteurs.
Aide unique pour les contrats d’apprentissage :
Alors que l’aide unique à destination des entreprises était limitée aux entreprises de moins de 250 salariés concluant un contrat d’apprentissage permettant de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 4 (baccalauréat), à partir du 1er janvier 2020, cette aide pourra être versée directement par l’Agence de Service de Paiement (ASP), pour les entreprises réunionnaises :
- uniquement à celles de moins de 250 salariés (inchangé)
- pour les contrats permettant de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 5 (Bac + 2)
Pour rappel, le montant de cette aide unique dépend de l’année d’exécution du contrat et s’applique pour tout nouveau contrat :
- 1ère année d’exécution du contrat : 4125 €
- 2ème année d’exécution du contrat : 2000 €
- 3ème année d’exécution du contrat (et la 4ème année si le contrat dépasse les 3 ans): 1200 €
Pour en savoir plus sur l’aide unique : Questions/Réponses du Ministère du travail
--------------------------------------------------------------------------------
L’article 114-2° de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour adapter les dispositions de la loi Avenir aux collectivités d’outre-mer.
Ces mesures prises par l’ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 concernent les règles applicables en matière d’opérateurs de compétences (OPCO) et d’apprentissage.
Télécharger le rapport au Président de la République
1. Règles applicables aux opérateurs de compétences (OPCO) pour la gestion des contributions de la formation professionnelle et de l’alternance
L’ordonnance maintient, seulement pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, le schéma d’intervention des OPCO en outre-mer fondé sur la compétence de principe des OPCO interprofessionnels pour gérer les contributions de la formation professionnelle et de l’alternance et sur une autorisation de gestion pour les OPCO professionnels délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer. Elle prévoit la sortie de Mayotte, St-Martin et Saint-Barthélemy du cadre général ainsi qu’un traitement spécifique pour Saint-Pierre-et-Miquelon où il n’existait antérieurement aucun opérateur collecteur paritaire agréé (OPCA).
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion (à compter du 1er janvier 2021)
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion, les contributions de la formation professionnelle et de l’alternance ne peuvent être gérées que par des OPCO interprofessionnels, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des OPCO autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment des services de proximité aux entreprises que les OPCO sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
Remarque : Jusqu’au 23 août 2019, l’autorisation de gestion aux OPCO professionnels sur ces territoires était accordée selon 2 critères : un seuil minimal de contributions gérées outre-mer et les services de proximité aux entreprises que les OPCO sont en mesure d’assurer. L’ordonnance ne retient plus que le critère lié aux services de proximité.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021)
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions de la formation professionnelle et de l’alternance ne peuvent être gérées que par des OPCO à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des OPCO autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment du montant des contributions de la formation professionnelle et de l’alternance et des services de proximité aux entreprises que les OPCO sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
Source juridique : article L. 6523-1 code du travail
Dispositif spécifique à Mayotte (à compter du 1er janvier 2021)
A Mayotte, les contributions sont gérées par un seul OPCO interprofessionnel.
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet OPCO sur le territoire de Mayotte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Source juridique : article L. 6523-1-2 code du travail
Dispositif spécifique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (à compter du 1er janvier 2021)
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les contributions sont gérées par un seul OPCO interprofessionnel.
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet OPCO sur ces territoires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Source juridique : article L. 6523-1-3 code du travail
Dispositif spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon (à compter du 1er janvier 2021)
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les contributions sont gérées par un seul OPCO interprofessionnel.
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet OPCO ainsi que les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'OPCO pour la réalisation de ses missions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Source juridique : article L. 6523-1-4 code du travail
Mécanisme de conventionnement entre OPCO nationaux non représentés et OPCO interprofessionnels ou professionnels implantés sur les territoires d’outre-mer (à compter du 1er janvier 2020)
Les OPCO qui ne sont pas implantés dans les territoires d'outre-mer en application de l'article L. 6523-1 ou des articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 peuvent conclure, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des conventions avec un OPCO implanté dans ces territoires.
Source juridique : article L. 6523-1-1 code du travail
Obligations des OPCO (à compter du 1er janvier 2021)
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les OPCO à compétence interprofessionnelle rendent compte aux OPCO à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les OPCO rendent compte annuellement de leur activité et de l'état de leurs engagements financiers au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, ou au comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles lorsqu'il en exerce les attributions.
Source juridique : article L. 6523-2 code du travail
Instauration d’un conseil d’orientation composé des partenaires sociaux adhérents de l’OPCO et présents sur le territoire concerné pour proposer des orientations à l’OPCO pour la gestion des fonds et la mise en œuvre de ses missions (à compter du 1er janvier 2021)
Pour l'application, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 6332-3 (gestion des sections financières), l'OPCO comporte un conseil d'orientation comprenant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs adhérentes et présentes sur le territoire concerné. Ce conseil d'orientation reçoit communication du rapport annuel d'activité de l'opérateur de compétences comportant l'état de ses engagements financiers sur le territoire concerné. Il propose des orientations au conseil d'administration de l'OPCO pour la gestion des fonds et la mise en œuvre de ses missions.
Source juridique : article L. 6523-2-2 code du travail
Règles spécifiques pour les prises en charge au titre de la section financière alternance (à compter du 1er janvier 2020)
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-14 :
- Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés au niveau national par les branches, peuvent faire l'objet d'une modulation par décision du conseil d'administration de l'OPCO pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté ;
- L’OPCO peut prendre en charge, au titre de la section financière alternance les frais annexes générés par la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer.
Source juridique : article L. 6523-2-3 code du travail
Règles spécifiques pour les prises en charge au titre de la section financière développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés (à compter du 1er janvier 2020)
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-17 du code du travail :
Possibilité de prise en charge d’une partie des frais de transport liés à la mobilité vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer et à la mobilité internationale en l'absence d'offre de formation disponible sur les territoires d'outre-mer. A cette fin, l'OPCO peut notamment solliciter le concours financier de la collectivité territoriale.
Source juridique : article L. 6523-2-4 code du travail
2. Règles spécifiques applicables en matière d’apprentissage
Ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement des CFA (à compter du 1er janvier 2020)
Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement des CFA ainsi qu’un état détaillé de leur affectation font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l’état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l’Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, ou, à défaut de dépenses d’investissement réalisées sur cette période dans les territoires d’outre-mer, en fonction d’un montant minimum défini par la même loi de finances.
Source juridique : articles L. 6522-3, L. 6211-3 code du travail
Application de l’aide unique aux entreprises de moins de 250 salariés employant des apprentis, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (à compter du 1er janvier 2020)
Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 5 ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.
L’ordonnance étend ainsi aux formations de niveau BAC+2 l’aide unique aux entreprises de moins de 250 salariés employant des apprentis, antérieurement prévue pour les niveaux équivalant au plus au BAC, afin de favoriser la formation sur place des cadres intermédiaires et supérieurs.
Source juridique : article L. 6243-1 code du travail
3. Mise en place d’une expérimentation de 4 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la gestion des fonds de la formation professionnelle par un organisme paritaire territorial
A titre expérimental, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur demande de la collectivité territoriale, les fonds de la formation professionnelle peuvent être gérés par un organisme paritaire territorial agréé par les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer afin de développer une gestion des compétences adaptée aux spécificités du territoire.
L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans.
L’organisme paritaire rend compte annuellement de son activité et de l’état de ses engagements financiers au comité de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.
Un décret en Conseil d’Etat définit ses conditions de désignation et ses modalités d’intervention, les conditions dans lesquelles les ressources lui sont versées pour la réalisation de ses missions, ainsi que les modalités d’évaluation de cette expérimentation.